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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Pouvoir dirigé contre les deux jugements - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme Force Ouvrière (SNEPAT-FO), dont le siège est ...,

2 / M. de Lima, Maisons des Arts et Métiers, demeurant ...,

3 / M. Alain X..., demeurant Résidence Lucien Paye, ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit de la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris, dont le siège est 19, boulebard Jourdan, 75014 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ;

Attendu que le Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme FO qui allègue la contrariété existant, selon lui, entre le jugement du 21 octobre 1994 qui a déclaré valable la désignation de M. Y..., en qualité de représentant syndical de la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT auprès de la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris, et le jugement du 31 janvier 1995 ayant annulé les désignations de MM. de Lima et X..., respectivement, en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical SNEPAT-FO auprès de la fondation, ne dirige son pourvoi que contre cette seconde décision ;

que, dans ces conditions, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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