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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Catherine Y...,

2 / de l'Aide sociale à l'enfance, Hôtel du département 1000, rue d'Alco, Montpellier (Hérault),

3 / de la Direction solidarité départementale, sise 31, rue de Metz, Toulouse (Hérault), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vincent, avocat de l'Aide sociale à l'enfance, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tels qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Toulouse, 16 mars 1994) qui a estimé que M. X... ne présentait actuellement aucune garantie suffisante pour reprendre les enfants, élevés, jusqu'à leur placement, dans des conditions très défavorables dues au comportement de leurs parents ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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