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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

20 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Léa, Marianne, Louise X..., demeurant ..., appartement 63 à Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. Michel Z..., demeurant chez Mme Y..., ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusion et de contradiction de motifs, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Rouen, 22 septembre 1992) qui a estimé, au vu des éléments de la cause, que l'intérêt des jeunes Laura, Loïc et Jonathan X... ne s'opposait pas à l'exercice par leur père, d'un droit de visite très limité, placé sous le contrôle d'une équipe éducative, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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