Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdeloihab X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (Canton Ouest), au profit de la société Reseda, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : l'Union locale CGT, dont le siège est Bourse du Travail, à Saint-Etienne (Loire) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Reseda, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! d! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, selon ces textes dont, d'après les pièces de la
procédure
, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la
procédure
qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;