Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mouloud Z..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Guy Y..., demeurant ... (17e), 2 / de M. Daniel X..., demeurant ... (17e), 3 / de la Société d'étude et de conseils en investissements immobilier (SECII), sise ... (5e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte d'achat spécifiait que les trois lots avaient été acquis par M. Y... en vue de leur habitation par le propriétaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'usage normal de ces trois lots supposant leur réunion, l'acquisition du lot intermédiaire n'avait pas été réalisée à titre spéculatif et que l'intérêt familial légitime était démontré, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article susvisé au profit de M. Z... ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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