Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aurélie, Paule, Renée X..., demeurant ..., résidence du Golfe à Porticcio (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 26 mai 1994), d'avoir débouté Mlle X... de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Grosseto Prugna en dehors des périodes de révision alors que le jugement n'aurait pas relevé les pièces sur lesquelles il se fondait et en conséquence serait insuffisamment motivé ; Mais attendu que le jugement n'avait pas à énumérer les éléments de preuve sur lesquels il se fondait qu'en énonçant que les documents produits n'établissent pas que l'intéressée remplit l'une des conditions de l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal a motivé sa décision et l'a légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles cités
- L11