Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant Apdo, 0838290 Esperanza Tenerife (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a entendu prononcer qu'une condamnation à payer un décompte établi suivant ses prescriptions et non contesté par l'intéressée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.