Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Chambery (chambre civile), au profit de Mme Elisabeth, Marie, Françoise Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une ordonnance de non conciliation, une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales a confié à la mère, Mme X..., l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Jérome X..., et organisé le droit de visite du père, Pierre X...;
que celui-ci a interjeté appel; Attendu que le pourvoi formé, indépendamment de la décision sur le fond, par M. Pierre X... contre la disposition de l'arrêt qui a statué sur une mesure provisoire relative à l'autorité parentale sur l'enfant mineur n'est pas recevable à défaut de disposition spéciale de la loi; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.