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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

7 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) - Pouvoir de consigner certains produits comme falsifiés, toxiques, impropres à la consommation ou dangereux - Pouvoir de la DDCCRF.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inko, société anonyme, dont le siège est 10, Espace Saint-Pierre, 04310 Peyruis, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes des Alpes-de-Haute-Provence, prise en la personne de son chef de service, domicilié en cette qualité, sise à ... Digne, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fontions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Inko, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1995), que les agents de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) des Alpes de Haute-Provence ayant consigné l'ensemble des produits "Inkotaurine", produit amaigrissant à base d'extrait concentré d'huître contenant de la taurine, stockés dans les locaux de la société Inko, cette dernière a fait assigner cette administration en référé pour faire juger qu'elle avait commis une voie de fait et voir ordonner la déconsignation des marchandises ;

Attendu que la société Inko fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la DDCCRF tenait de l'article 11-2 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 215-7 du Code de la consommation, le pouvoir de consigner les produits susceptibles d'être falsifiés, toxiques, impropres à la consommation ou de présenter un danger pour la sécurité ou la santé des consommateurs, ce dont il résultait que la mesure litigieuse n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à son auteur, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait constituer une voie de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inko aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la DDCCRF .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • 11-2
  • L215-7
  • 700
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