Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Médicale de France Y..., société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société La Médicale de France-Vie, assurances fédérales-vie, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ la société Le Crédit médical de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes ( chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Médicale de France Y..., de la Médicale de France-Vie et du Crédit médical de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration en date du 1er décembre 1997, la SCP Richard et Mandelkern, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Médicale de France Y..., la Médicale de France-Vie et le Crédit médical de France, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément au texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement du pourvoi ; Condamne la Médicale de France Y..., la Médicale de France-Vie et le Crédit médical de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Médicale de France Y..., la Médicale de France-Vie et le Crédit médical de France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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