Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - (sur le 2e moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Bureau d'études - Contrôle technique - Bureau Véritas - Application de la présomption légale des articles 1792 et suivants du code civil (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Garrigues, dont le siège est ... Rognes, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1 / de la Compagnie forestière François Provvedi, dont le siège est Saint-Nizier d'Azergues, 69870 Lamure-sur-Azergues, 2 / du Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, 92400 La Défense, Courbevoie cedex 44, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Garrigues, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Bureau Véritas, de Me Pradon, avocat de la Compagnie forestière François Provvedi, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, au vu des documents soumis à son appréciation, d'une part, souverainement retenu que la somme de 12 600 francs hors taxes pour les travaux supplémentaires devait être admise et que la SCI Les Garrigues ne justifiait pas de sa contestation qui portait sur 2 736 francs, d'autre part, relevé que les relations contractuelles avaient été rompues par la faute du maître de l'ouvrage en refusant de régler un solde de 239 152,62 francs et que à titre d'indemnisation de cette rupture abusive de la SCI, il n'y avait pas lieu de déduire les travaux non exécutés, la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans violer le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que n'étant ni concepteur, ni entrepreneur, le bureau Véritas ne participait pas à la construction et n'était pas soumis à la présomption légale des articles 1792 et suivants du Code civil, d'autre part, retenu, qu'il s'était acquitté de sa mission dans un rapport de fin de travaux relatant ses interventions dont toutes n'avaient pas été suivies, et que la SCI n'établissait pas la preuve des fautes qu'elle alléguait à son encontre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Garrigues à payer à la Compagnie forestière François Provvedi et au Bureau Véritas, chacun, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 241
Articles cités
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