Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Domingo Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Méridionale de restauration, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Mais attendu que le mémoire déposé par M. Y... au soutien de son pourvoi ne contient que des moyens qui, dirigés contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles du 15 décembre 1992, sont étrangers à l'arrêt susceptible d'être attaqué par le présent pourvoi; qu'il est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et l'ASSEDIC AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.