Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 janvier 2001

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Décision entachée d'excès de pouvoir - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1997 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Polyservices France, devenue la société Polauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de Me Choucroy, avocat de la société Polauto, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 914, alinéa 1er, du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ne peuvent faire l'objet d'un déféré à la cour d'appel ne sont, hors cas d'excès de pouvoir, susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Attendu que la société Fiat auto France reproche à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à la société Polauto une indemnité provisionnelle complémentaire de 6 000 000 francs, en procédant à une interprétation du dispositif d'un arrêt du 29 mars 1996 et sans qu'il soit établi que l'obligation à réparation du préjudice de la société Fiat auto France n'était pas sérieusement contestable ; Attendu que de tels griefs ne caractérisent pas un excès de pouvoir ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi contre cette ordonnance formé indépendamment de l'arrêt sur le fond n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Fiat auto France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Fiat auto France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle