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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 janvier 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile, la société Autain Pêche fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de remboursement de frais professionnels ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autain Pêche aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

Articles cités

  • L122-14-3
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