Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 05-07.3.3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Hospitalière Sainte-Marie en qualité de directeur du Centre hospitalier Sainte-Marie de Cayssiols (Aveyron) le 1er octobre 1995 ; qu'ayant été licencié le 6 avril 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une portait sur le paiement de sommes au titre d'astreintes et de jours de repos ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative au montant des sommes dues au titre des astreintes et jours de repos, la cour d'appel énonce que l'avantage en nature lié à l'utilisation d'un véhicule indemnise bien des frais professionnels et ne doit pas entrer en ligne de compte pour déterminer le "salaire normal" visé par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage en nature consistant en l'utilisation d'un véhicule, et figurant dans le bulletin de paie du salarié, ne constitue pas un remboursement de frais, d'où il suit qu'il doit être intégré dans le salaire de référence pour le calcul des astreintes, tel que mentionné à l'article 05-07.3.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'association Hospitalière Sainte-Marie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles cités
- 05-07.3.3
- 700