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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2005), que l'enfant David X... ayant été renversé et blessé par le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré par les Assurances mutuelles de Picardie (AMP), ses parents, M. et Mme X..., ont sollicité l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. Y... et l'AMP font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum, au titre de la tierce personne, à payer à M. X..., ès qualités, une rente viagère mensuelle de 3 580,11 euros à compter du 1er juin 2000, avec revalorisation selon les coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant qu'il convenait "de retenir la nécessité de l'aide d'une tierce personne 24h/24h", sans expliquer pourquoi elle écartait la proposition de l'expert médical de la compagnie d'assurance qui avait estimé que la présence d'une tierce personne se justifiait 8 heures par jour, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; 2 / qu'en estimant qu'il convenait "de retenir la nécessité de l'aide d'une tierce personne 24h/24h" et en calculant sur cette base la rente servie à la victime, cependant qu'il convenait dans tous les cas de dissocier la tierce personne active de jour et la tierce personne active de nuit, sans pouvoir appliquer un tarif unique par tranches de 24 heures, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'absence de

motivation

et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et les Assurances mutuelles de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne in solidum M. Y... et les Assurances mutuelles de Picardie à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

Articles cités

  • L434-17
  • 455
  • 1382
  • 700
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