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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 juillet 1995, qui, a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de police l'ayant condamné à une amende de 1 000 francs, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par le feu rouge fixe ou clignotant;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que la cour d'appel ayant à bon droit déclaré irrecevable l'appel du prévenu, contre un jugement rendu en premier et dernier ressort, le pourvoi en cassation, par lui formé contre l'arrêt attaqué, n'est pas recevable;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot.

Mme de Z..., M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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