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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sou Meng, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 4 janvier 1994, qui, pour viols, attentats à la pudeur et séquestrations de personnes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le demandeur s'est pourvu le mercredi 12 janvier 1994, contre la décision attaquée en date du 4 janvier 1994 ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces dates le caractère tardif du pourvoi au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de

procédure

pénale ; Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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