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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

13 octobre 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que se posaient des problèmes graves du niveau d'insonorisation du local n° 2 et de fragilité du plafond de cette salle qu'il fallait envisager de consolider afin que les voisins au-dessus n'encourent aucun risque de le traverser, que les services de la commune d'Annecy-le-Vieux avaient exprimé des réserves sur la sécurité de la salle n° 2 compte tenu de son état de délabrement, le locataire n'ayant fait en arrachant les lambris qu'obéir aux injonctions des pompiers, que, dans la nuit, du 8 au 9 juin 1997, les lambris du plafond de la salle n° 1 s'étaient écroulés et que ces deux salles, destinées à la réception et au service de la clientèle, étaient devenues au fil du temps "impraticables", la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le bailleur, à qui il incombait de faire face à tous les travaux nécessaires de grosses réparations afin de permettre l'utilisation des locaux conformément à leur usage et à leur destination, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1721 du Code civil et que la résiliation de bail devait être prononcée à ses torts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne Mme X..., épouse Y... à payer à la société Collomb la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

Articles cités

  • 1721
  • 700
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