Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office : Attendu que le demandeur n'a fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation dans les quatre mois suivant le dépôt de son pourvoi non motivé qu'une simple télécopie faisant valoir un moyen ; que faute de production de mémoire régulier, le pourvoi est irrecevable en application de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Articles cités
- R12-5