Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X..., bénéficiaires d'un bail mixte, d'habitation et professionnel, et qui avaient réalisé dans les lieux des travaux non autorisés par la bailleresse, n'établissaient pas la réalité des chefs de préjudice dont ils demandaient réparation par suite de leur éviction fautive des lieux, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le moyen unique
du pourvoi incident éventuel de Mme Y... Z... :
REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles cités
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