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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances IARD de son désistement en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Chantier Saint-Roch Aiguier et Buisson, le GIE Bureau de contrôle APAVE, la société GAN et de la SCP Taddei Funel, mandataire judiciaire de la société Bernard ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les MMA avaient communiqué le rapport de l'expert qu'elles avaient désigné et dénié leur garantie dans le même courrier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen tiré de la prescription de l'action, que les énonciations concordantes des écritures des parties sur les dates des courriers adressés en lettre recommandée avec accusé de réception par la SCI aux MMA pour demander paiement du coût des travaux de reprise des désordres dénoncés, rendait inopérant et qui n'a pas tranché une question sérieuse, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MMA IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société MMA IARD à payer à la société Fructirégions la somme de 2 000 euros, à M. Y... et à la société MAF, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la société Bureaux Green Side 1 la somme de 2 000 euros et à la SMABTP la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

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