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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 2005), que M. X... a travaillé au service de la société Groupe Dupessey à compter du 9 décembre 1998, en qualité de conducteur routier ; que le 16 octobre 2001, il a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux pratiqués le 9 décembre 2002, à l'occasion de la visite annuelle et le 16 janvier 2003, le médecin du travail l'a déclaré "inapte définitif en tant que chauffeur poids-lourds : apte à un poste sédentaire sans port de charges, ni de station debout prolongée." ; qu'il a été licencié par lettre du 10 février 2003 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen

et sur le second moyen

, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen

, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au bénéfice des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et suivants du code du travail que si l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle d'une part, que si l'employeur en a connaissance d'autre part ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'origine professionnelle de l'inaptitude physique de M. X... ne figurait dans les avis médicaux ; que, dans une lettre adressée le 5 février 2003 à la société Groupe Dupessey, le médecin du travail avait déclaré qu'aucun élément du dossier médical ne permettait d'affirmer que l'inaptitude du salarié était en rapport avec l'accident du travail dont ce dernier avait été victime le 16 octobre 2001 ; que, de même, dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 23 janvier 2003, il était indiqué que l'inaptitude de M. X... ne faisait pas suite à un accident du travail ; qu'en reprochant à la société Groupe Dupessey d'avoir licencié M. X... en méconnaissance des règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater ni l'origine professionnelle de l'inaptitude physique du salarié ni que l'employeur aurait eu connaissance de cette origine professionnelle, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'arrêt de travail aux termes duquel l'inaptitude avait été constatée par le médecin du travail était consécutif à un accident du travail et que la visite de reprise en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Dupessey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Articles cités

  • L122-32-6
  • R241-51-1
  • 700
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