Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 janvier 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 500 francs d'amende et à 21 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de
procédure
pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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