Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... avait commis une faute grave sans préciser en quoi celle-ci rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne les défendeurs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles cités
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