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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Martin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 30 mai 1990, qui, dans la

procédure

suivie à son égard du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de

procédure

pénale ; d Attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a constaté que le mandat d'arrêt, décerné contre Urrutia par jugement du 23 juillet 1987, est devenu caduc et que sa détention ne pouvait être maintenue en vertu de ce mandat ; il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mai 1990 rejetant la demande de mise en liberté du demandeur est désormais sans objet ; Dit qu'il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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