Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maria, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) du 19 avril 1990 qui l'a condamnée, pour faux et usage de faux, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions ; d Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de
procédure
que la prévenue ait déposé des conclusions devant les juges du second degré ; Que dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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