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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 novembre 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le décapage des parcelles litigieuses, suivi de la disparition d'une partie de la terre enlevée, avait procédé de la part du preneur d'un comportement contraire à l'intérêt du fonds, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le second moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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