Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Cosmétique active France en qualité de visiteur pharmaceutique ; que, licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une tendant à obtenir une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de de non-concurrence ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail, que seule la rémunération versée en contrepartie du travail effectué sert d'assiette à l'indemnité de congés payés, sauf exception prévue par l'article L. 223-11 s'agissant notamment des indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 ; que l'indemnité compensatrice de non-concurrence, qui a pour objet l'indemnisation du préjudice résultant de la restriction apportée à la liberté du salarié à exercer une activité professionnelle, n'a pas une nature salariale et ne constitue en tout cas pas la contrepartie d'un travail ; que par ailleurs, aucun texte n'assimile la période durant laquelle le salarié est soumis à la clause de non-concurrence à un temps de travail ; qu'en affirmant que la compensation financière versée en vertu dune clause de non-concurrence avait la nature d'un salaire et ouvrait droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, la cour d'appel a justement décidé qu'elle ouvrait droit à congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmétique Active France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
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