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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Date - Nécessité (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mourad, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 19 juin 1992, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 364, 376 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que la feuille des questions n'est pas datée" ; Attendu que l'article 364 du Code de

procédure

pénale, qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas que celle-ci soit datée ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile ; que l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par conséquent, donner ouverture à cassation et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public (aide juridictionnelle : admission provisoire du 8 octobre 1992) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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