Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 31 août 2001, qui, pour infractions relatives à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait invoquer une violation des droits de la défense et des dispositions conventionnelles, dès lors que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a expressément accepté d'être jugé en l'absence de son avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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