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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 janvier 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt n° 546 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2000, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de divagation d'un animal sur la route, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police du 24 septembre 1999, lequel l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 7 août 2000, soit après la prorogation du délai de dépôt accordée par le président de la chambre criminelle jusqu'au 18 juillet 2000 ; qu'il n'est donc pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
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