Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 29 novembre 2001) qui a constaté que l'autorité parentale sur sa fille Clotilde était exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant par l'intermédiaire d'un service de médiation familiale, et fait interdiction à M. X... de se rendre à l'école pour des motifs autre que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Attendu d'abord qu'aux termes de son article 11-I, les dispositions de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale sont applicables aux seules instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, que l'arrêt attaqué, qui n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, était passé en force de chose jugée au jour de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu des attestations produites, ni de réfuter expressément des moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par une décision motivée se référant notamment au rapport d'enquête sociale et au contexte "éminemment conflictuel", estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence habituelle au domicile de sa mère et de réglementer "de manière cadrée" les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles cités
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