Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 août 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt rendu le 27 mars 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des LANDES sous l'accusation de vol avec port d'arme ; Vu l'article 5741 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que Philippe X... s'est pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant d la cour d'assises du chef précité ; que le dossier de la

procédure

est parvenu le 30 mai 1990 à la Cour de Cassation ; Que cependant le demandeur ou son conseil, n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article précité ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 5741
Assistance juridique générée (IA) — non officielle