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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 4 juillet 1995, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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