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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques Isidore, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, escroquerie, faux et usage de faux, non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu l'article 575, alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, alinéa 1er, 575, alinéa 2-6°, 591 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience ont été entendus M. Leo, conseiller, en son rapport, M. Bruntz, avocat général, en ses réquisitions; qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut être admis;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 197, 591 du Code de procédure pénale;

Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque la mention inexacte selon laquelle l'ordonnance de non-lieu entreprise a été notifiée à l'avocat du demandeur, est inopérant, dès lors qu'à la date de cette décision, l'intéressé n'était pas assisté d'un avocat;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 206, 575, alinéa 2-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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