Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 42, alinéa 2, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), que les consorts X..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments B, C et D de l'immeuble 91 rue de Lourmel à Paris (le syndicat secondaire) aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales des copropriétaires tenues les 23 juin 2000, 5 juillet 2001 et 7 mars 2003 ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat principal de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2003, l'arrêt retient que l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juillet 2001 n'ayant été prononcée que par le jugement du 23 septembre 2003, le syndic disposait d'un mandat régulier lors de l'assemblée du 7 mars 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 5 juillet 2001 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 7 mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. Y... et le syndicat des copropriétaires secondaire bâtiments B, C, et D de l'immeuble 91 rue de Lourmel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 18
- 700
- 452