Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Infractions douanières - Règlements transactionnels - Extinction des poursuites. Cassation criminelle - DOUANES - Procédure - Infractions douanières - Règlements transactionnels - Extinction des poursuites - Pourvoi en cours - Non-lieu à statuer.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X..., de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Vu les pourvois formés par : - B... Alain, - Z... Jean, - LA SOCIETE MATRAMA, - Y... Serge, - LA COMPAGNIE CHARLES-LE-BORGNE, - C... Jean-Claude, contre 1 ) l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1993 qui a rejeté les exceptions de procédure ; 2 ) l'arrêt de la même cour, en date du 18 août 1993, qui, pour infractions douanières, les a condamnés solidairement à diverses amendes et pénalités ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, au nom de l' administration des Douanes, desquelles il résulte que celle-ci a conclu des règlements transactionnels définitifs avec tous les demandeurs ; Vu l'article 350 du Code des douanes ; Attendu qu'en raison des transactions intervenues, les pourvois sont sans objet ; Par ces motifs, CONSTATE l'extinction des poursuites ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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