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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 34 du code électoral ; Attendu que pour rejeter la réclamation de Mme X... tendant à son inscription sur la liste électorale du 17e arrondissement de Paris, au titre de l'article L. 34 du code électoral, le jugement attaqué retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve que son défaut d'inscription procède d'une erreur matérielle ou d'avoir été radiée de cette liste sans respect des formalités ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'inobservation des formalités légales prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral n'incombe pas à l'électeur, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

Articles cités

  • L34
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