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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que M. X... prétend que le moyen est irrecevable, Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Lachassagne se heurtait au fait que celui-ci ne résidait pas dans l'immeuble au jour de sa demande ; Mais attendu que le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il est en conséquence recevable ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 832, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du code civil ; Attendu, qu'un conjoint peut demander l'attribution préférentielle de l'immeuble qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y a sa résidence au moment de la dissolution de la communauté et à la date à laquelle le juge statue ; Attendu que le divorce des époux Z..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé par jugement du 6 mars 1998 confirmé par arrêt du 18 mai 1999 ; que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté, l'arrêt attaqué a, malgré l'opposition de Mme Y... qui en sollicitait la licitation, attribué préférentiellement à M. X... l'immeuble situé à Lachassagne et fixé l'indemnité due par Mme Y... pour son occupation ; Attendu que pour attribuer l'immeuble à M. X..., les juges du fond ont retenu que les aléas et le coût d'une vente forcée préjudicieraient à l'une et l'autre des parties au litige, que Mme Y... déclarait elle-même ne pas être en mesure d'acquérir le bien, trop coûteux pour elle, et qu'il était de l'intérêt de la communauté que l'attribution préférentielle soit faite à M. X... qui offrait de payer le prix fixé par un rapport d'expertise judiciaire dont l'homologation était sollicitée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'à la date à laquelle il avait demandé le bénéfice de cette attribution, M. X... n'avait pas sa résidence dans l'immeuble objet de l'attribution et que celui-ci était occupé par Mme Y..., condamnée à payer à l'indivision une indemnité pour son occupation depuis le 1er avril 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du jugement ayant ordonné l'attribution de l'immeuble de communauté à M. Bernard X... moyennant paiement à la communauté de la somme de 239 344,96 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les deux demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

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