Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le congé indiquait que "le groupement foncier agricole de Keryequel (le GFA) entendait exercer le droit de reprise prévu par l'article L. 411-58 du code rural et confier l'exploitation à Mme Marie-Andrée X..., née Y..." et qu'il n'était pas contesté que Mme X... était membre du groupement foncier agricole, qu'elle avait obtenu l'autorisation d'exploiter par décision devenue définitive le 18 mai 2005, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne résultait pas du congé que Mme X... n'exploiterait pas pour le compte du GFA qui avait déclaré exercer son droit de reprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne les époux Z... à payer au GFA de Kéryequel la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- L411-58
- 700
- 452