Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Abdel, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 19 septembre 1991 qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, rédigé au nom du demandeur et transmis directement par celui-ci au greffe de la Cour de Cassation, ne porte aucune signature, à la d différence de la lettre qui l'accompagne ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de
procédure
pénale, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation, dans les conditions prévues par l'article 567-2, 2ème alinéa dudit Code, des moyens qu'il pourrait contenir ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584