Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 5 janvier 1995 qui, après relaxe de Jean-Pierre X..., prévenu de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, est irrecevable comme ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saisit donc pas cette Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Y... de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;