Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OMEN OKELLO X... Wilson, se disant Charles Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 30 juin 1993, qui, pour meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de
procédure
pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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