Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 18 juin 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats a été signé le 22 juin 1998, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ; "alors que, le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours de la décision ; que l'arrêt ayant été rendu le 18 juin 1998, le procès-verbal des débats devait être signé au plus tard le 21 juin 1998 ; que, dès lors, la
procédure
de l'arrêt et l'arrêt de condamnation doivent être annulés, dès lors qu'il a ainsi nécessairement été porté atteinte aux intérêts de la défense" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été signé par le président et par le greffier le 22 juin 1998 ; Que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 18 juin 1998 ; Que ce dernier jour étant un jeudi, le procès-verbal a été, compte tenu des dispositions de l'article 801 du Code de
procédure
pénale, dressé et signé dans le délai prescrit par l'article 378 dudit Code ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 378
- 801