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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 octobre 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 2003 ), qu'un tribunal d'instance, a admis la société Schanzlin Traktoren und Maschinen à la

procédure

d'exécution forcée immobilière ouverte à l'encontre de M. et de Mme X... ; que les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; que le tribunal de l'exécution a maintenu son ordonnance d'admission et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, que dans leur pourvoi immédiat, ils soutenaient que "se trouve toujours en discussion la mise à prix des parcelles" ; qu'en se bornant à répondre " que la mise à prix est fixée par le notaire sur la requête du premier créancier poursuivant" sans avoir constaté qu'à l'appui de sa demande le créancier avait produit la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Mais attendu que l'omission, par le créancier, de produire avec sa demande la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, ne peut entraîner la nullité de celle-ci qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en rappelant que la mise à prix est fixée par le notaire, alors qu'aucun grief n'était allégué par M. et Mme X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société GmbH Schanzlin Traktoren und Maschinen la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.

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