Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GERBER François, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1993, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois et 8 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire : Attendu que le mémoire déposé au nom du demandeur par un avocat au barreau de Versailles ne porte pas la signature de l'intéressé ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de
procédure
pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que la
procédure
est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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