Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du code civil et 462 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon la décision attaquée et les productions, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Simes (la société), la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT), qui avait consenti à cette société sa garantie financière conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1978, a déclaré sa créance, correspondant au montant total de la garantie octroyée à la société, dans l'attente de connaître le montant définitif du sinistre qu'elle serait conduite à prendre en charge ; qu'aux termes de l'état des créances signé le 22 avril 2002, le juge-commissaire a admis la créance de la SOCAMETT à titre privilégié, à concurrence de la somme de 32 278,86 euros, "à titre de caution, sous réserve d'appel en garantie" outre "nantissement sur parts sociales et nantissement de second rang sur compte de garantie Factorem" ; que par ordonnance du 20 juin 2003, le juge-commissaire, statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X..., liquidateur judiciaire, a rectifié l'état des créances privilégiées déposé le 19 avril 2002 et a dit que la créance définitive de la SOCAMETT doit figurer au passif sous réserve d'appel en garantie pour un montant de 35 278,86 euros assortie d'un nantissement sur parts sociales et sur fonds de garantie et que la créance provisionnelle déclarée pour 0,15 euros doit figurer au passif sous réserve d'établissement définitif avant le 2 mai 2002 assortie d'un nantissement sur le compte de garantie du "factor" ; Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 juin 2003, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 1er juillet 2002 et présentée par M. X... en qualité de liquidateur de la société Simes ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant le juge-commissaire seront privilégiés en frais de liquidation judiciaire ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la SOCAMETT ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles cités
- 1351
- 627
- 700