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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Procès verbal - Procès verbal signé par les agents verbalisateurs - Transmission au ministère public par le commandant d'unité - Validité (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 31 mai 1995, qui, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 300 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité régulièrement présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué retient "que l'original du procès-verbal qui figure au dossier qui a servi de base aux poursuites est régulier en la forme, et a été normalement clôturé le 6 juin 1994 par la signature des deux agents verbalisateurs et transmis le 13 juin 1994 par le commandant d'unité au ministère public" ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui suffisent à donner force probante au procès-verbal, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-1 du Code pénal et L. 21 du Code de la route ;

Attendu que pour déclarer Jacques X... coupable de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour avoir circulé à la vitesse retenue de 136 km/h à un endroit où elle est limitée à 90 km/h, les juges d'appel énoncent que le prévenu a reconnu à l'audience avoir conduit le véhicule au moment du contrôle ;

Qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les principes invoqués par le demandeur ;

d'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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