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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Location matériel de travaux publics Boutoux, sise ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 18 décembre 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié par une lettre du 4 janvier 1992 n'énonçant aucun motif ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés pour la période afférente, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, le montant des indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis le jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Location matériel de travaux publics Boutoux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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